lundi 23 mars 2009

Clause de renonciation

Aux termes de L'article L. 312-16 du Code de la consommation si, pour le financement d'une acquisition immobilière, le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente a recours à un ou plusieurs prêts, cet acte est alors conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts sollicités.

En revanche, lorsqu'il est mentionné dans la promesse que le bénéficiaire n'entend pas recourir à un prêt, ce dernier doit alors porter de sa main dans ledit acte la mention selon laquelle il reconnaît avoir été informé que si néanmoins il recourt à un prêt il ne pourra pas se prévaloir de la condition suspensive susvisée (article L. 312-17 alinéa 1 du Code de la consommation).

La jurisprudence a toutefois admis que cette déclaration puisse figurer dans un document séparé, à condition que la promesse de vente s'y réfère expressément et explicitement (Cass. civ. III, 16 février 1994).

En l'absence de cette mention ou si celle-ci n'est pas de la main du bénéficiaire de la promesse et si un prêt est demandé par ce dernier, la promesse sera considérée comme conclue sous la condition suspensive susvisée (article L. 312-17 alinéa 2 du Code de la consommation).


CLAUSE DE RENONCIATION AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE
L. 312-16 DU CODE DE LA CONSOMMATION





Je soussigné (nom, prénom, profession, adresse) déclare que, pour financer le coût global de l'acquisition du bien immobilier suivant ..., dont M... (nom, prénom, profession, adresse) est actuellement propriétaire, je n'aurai recours à aucun prêt.

Je reconnais avoir été informé que si, contrairement aux déclarations qui précèdent, je recours néanmoins à un prêt, je ne pourrai me prévaloir de la condition suspensive d'obtention d'un prêt prévue à l'article L. 312-16 du Code de la consommation.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire