dimanche 22 mars 2009

Statuts de société civile immobilière (1)

STATUTS





ENTRE LES SOUSSIGNES :



M... (prénoms, nom, profession domicile, date et lieu de naissance, nationalité, état matrimonial du premier associé)



d'une part



et M... (prénoms, nom, profession domicile, date et lieu de naissance, nationalité, état matrimonial du second associé)



d'autre part



Lesquels ont établi, ainsi qu'il suit les statuts de la société devant exister entre eux et toute autre personne pouvant acquérir la qualité d'associé.



TITRE I : FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - PROROGATION -

DISSOLUTION


ARTICLE 1 : FORME

Il est formé, entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société civile qui sera régie par les dispositions du Titre IX du Livre III du Code civil et par toutes les dispositions légales ou réglementaires applicables en pareille matière, ainsi que par les présents statuts.


ARTICLE 2 : OBJET

La société a pour objet :

- l'acquisition des biens immobiliers suivants : ...,

- la gestion et l'administration desdits biens,

- et plus généralement, la réalisation de toutes opérations, se rattachant directement ou indirectement à l'objet social susdécrit, sous réserve que ces opérations n'affectent pas le caractère civil de la société.


ARTICLE 3 : DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la société est : ... .

La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers. Si la dénomination ne comprend pas les mots "société civile", dans tous les actes, factures, documents susvisés, la dénomination sociale devra être accompagnée des mots "société civile" suivis de l'indication du capital social, de l'adresse du siège social et du numéro d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.


ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à ... .

Il peut être transféré en tout autre endroit sur décision extraordinaire des associés.


ARTICLE 5 : DUREE - PROROGATION - DISSOLUTION

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation visée à l'article 1844-6 du Code civil ou dissolution anticipée visée à l'article 1844-7 dudit code.



TITRE II : APPORTS - CAPITAL SOCIAL


ARTICLE 6 : APPORTS

Il a été apporté à la société : ... (préciser le montant des apports en numéraire, en nature ou en industrie de chacun des associés).


ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de ... euros.

Il est divisé en ... (nombre) parts de ... (valeur nominal) euros chacune, numérotées de un à ... .

Ces parts sont attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs.

Lesdites parts ont été libérées intégralement ce jour, comme le reconnaissent les associés soussignés.


ARTICLE 8 : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital pourra être augmenté, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale extraordinaire.

Cette augmentation pourra avoir lieu, soit au moyen d'apports nouveaux en numéraire ou en nature, soit au moyen d'une capitalisation de réserves ou de bénéfices. En cas d'apports nouveaux en numéraire, ceux-ci pourront être libérés par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.

Lors de la décision d'augmenter le capital social, la collectivité des associés devra décider si cette augmentation aura lieu par augmentation de la valeur nominale des parts ou par la création de parts nouvelles. Les attributaires de parts nouvelles, s'ils ne sont pas déjà associés, devront être formellement agréés par les associés.


Le capital social pourra également, en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés, être réduit pour quelque cause et de quelque manière que ce soit.



TITRE III : PARTS SOCIALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES


ARTICLE 9 : TITRES - CERTIFICATS

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables.

Des certificats représentatifs de leurs parts peuvent être remis aux associés. Ils doivent être intitulés "certificats représentatifs de parts" et très lisiblement barrés de la mention "non négociable".

Ils sont établis au nom de chaque associé pour le total des parts détenues par lui.


ARTICLE 10 : DROITS AUX BENEFICES

Chaque part sociale confère à son représentant un droit égal, d'après le nombre de parts existantes, dans le bénéfice de la société et dans l'actif social.


ARTICLE 11 : DROIT D'INTERVENTION DANS LA VIE SOCIALE

Tout associé peut participer aux décisions collectives et y voter.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire et à l'usufruitier pour toutes les décisions prises en assemblée générale ordinaire.


ARTICLE 12 : DROIT DE COMMUNICATION

Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux.

Egalement une fois par an, chaque associé peut poser toutes questions écrites concernant la gestion de la société, au gérant de celle-ci qui devra répondre dans le délai d'un mois.


ARTICLE 13 : DROIT DE RETRAIT

Tout associé peut se retirer de la société avec l'accord des autres associés, à moins qu'il n'obtienne ce retrait par décision de justice, pour justes motifs.


ARTICLE 14 : OBLIGATIONS DES ASSOCIES

Le propriétaire d'une part sociale est indéfiniment responsable des dettes sociales à l'égard des tiers, mais à proportion seulement de cette part dans le capital social.

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société restée infructueuse.


ARTICLE 15 : INDIVISIBILITE DES PARTS ET PERMANENCE DES DROITS ET OBLIGATIONS CORRESPONDANTS

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part.

Les copropriétaires indivis, les héritiers ou les ayants droit d'un associé décédé sont tenus de se faire représenter auprès de la société par l'un d'entre eux, considéré par elle comme seul propriétaire.
A défaut d'accord entre eux, il appartient à la partie la plus diligente de se pourvoir pour faire désigner en justice un mandataire chargé de représenter tous les copropriétaires.

Les usufruitiers et nus-propriétaires devront également se faire représenter par l'un d'entre eux.
A défaut d'accord entre eux, la société considérera l'usufruitier comme représentant valablement le nu-propriétaire, quelles que soient les décisions à prendre.


Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent.


La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.


Les représentants, ayants cause et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société ni en demander le partage ou la licitation.



TITRE IV : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES


ARTICLE 16 : PARTS SOCIALES - CESSION - AGREMENT

Toute cession de part doit être constatée par écrit, soit par acte sous seing privé enregistré, soit par acte notarié.

Elle est opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil.

Elle n'est opposable au tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication conformément aux dispositions réglementaires.


La cession de parts sociales au bénéfice d'un associé, d'un ascendant ou descendant d'un associé ou du conjoint d'un associé est libre.

Toute autre cession est soumise à l'agrément préalable obtenu par décision unanime des associés.


Lorsque l'agrément est requis, l'associé qui envisage de céder ses parts devra notifier le projet de cession à la société et à chacun des associés dans les conditions visées à l'article 1861 du Code civil.

Dans les quinze jours de la notification du projet de cession à la société, la gérance devra consulter les associés par écrit à l'effet d'obtenir cet agrément.

Dans les quinze jours de l'envoi de cette lettre, chaque associé, à l'exception du cédant, devra faire connaître, sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception, s'il accepte ou non cet agrément et, dans la négative, le nombre de parts qu'il se propose d'acquérir. A défaut de réponse dans les quinze jours, l'agrément sera considéré comme ayant été donné.

La décision des associés ne sera pas motivée et la gérance la notifiera à l'associé cédant par lettre recommandée avec avis de réception, dans le mois de la demande.

Si la cession des parts est agréée, elle devra être régularisée avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'agrément. Passé ce délai, le cédant sera réputé avoir renoncé à la cession projetée.

En cas de refus d'agrément, les associés pourront, soit racheter les parts, soit proposer une tierce personne ayant obtenu l'agrément, soit faire racheter les parts par la société.

Lorsque plusieurs associés exprimeront leur volonté d'acquérir, ils seront réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détiennent.

Devront être notifiés à l'associé cédant le refus d'agrément, le nom du ou des cessionnaires proposés ou l'offre d'achat par la société, ainsi que le prix offert.

En cas de contestation sur le prix, celui-ci sera fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts.

Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans le délai de six mois à compter de la dernière notification faite par le cédant, l'agrément sera réputé acquis.


ARTICLE 17 : DONATION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES PAR DECES

Les donations et les transmissions des parts sociales par décès sont soumises aux mêmes conditions d'agrément que la cession de parts à un tiers autre qu'un ascendant ou descendant d'un associé ou autre que le conjoint d'un associé.


(voir la suite des statuts dans le document 2 ci-dessous)

1 commentaire: