dimanche 22 mars 2009

Notification du procès-verbal d'une A.G. (copropriétaires défaillants ou opposants)

Les décisions de l'assemblée générale doivent être notifiées, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux copropriétaires dans le délai de deux mois à compter de la date de réunion de ladite assemblée (article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).

La notification doit préciser la teneur des décisions adoptées, ainsi que détailler le résultat des votes des copropriétaires.

La notification doit être adressée impérativement aux copropriétaires opposants ou absents et non représentés.

Elle est facultative en ce qui concerne les copropriétaires qui ont voté favorablement.

Toute décision de l'assemblée générale peut être contestée, dès lors qu'elle a été prise en violation de la loi du 10 juillet 1965 ou de son décret d'application ou du règlement de copropriété. Toutefois, ce droit de contestation n'est ouvert qu'aux copropriétaires opposants ou absents et non représentés. Cette faculté n'est pas offerte aux abstentionnistes et aux copropriétaires présents ou représentés qui ont voté favorablement à la décision.

L'opposant doit saisir le tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble (le recours au ministère d'avocat est obligatoire) dans le délai de deux mois courant à compter de la notification des décisions de l'assemblée.



(nom du syndic)
(adresse)

(nom du copropriétaire)
(adresse)

Le ...,



Lettre recommandée avec accusé de réception

Objet : notification du P.V. de l'assemblée générale des copropriétaires du ... 22/03/2009





M...,




Je vous adresse ci-jointe une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis à ..., rue ..., N°..., tenue le ..., à ... au cours de laquelle les résolutions suivantes ont été adoptées :

1° ...

2° ... Etc ...

Aux termes de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, "les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de l'assemblée générale".

Je vous rappelle en conséquence que, faute par vous d'avoir engagé une action en justice dans le délai précité pour contester les décisions susvisées auxquelles vous vous êtes opposé lors du vote de l'assemblée générale, vous serez réputé y avoir définitivement renoncé, auquel cas lesdites décisions conserveront leur plein et entier effet à votre égard.

Je vous prie de recevoir, M..., mes salutations distinguées.

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